Sécheresse : Un décret modifie les conditions d’indemnisation

Une fissure dans un poteau
Une fissure dans un poteau

Un décret limite la garantie Cat Nat en cas de sécheresse aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment. L’assuré doit désormais prouver qu’il a utilisé l’indemnisation pour la réparation des dommages.

Le coût des sinistres liés à la sécheresse a atteint 2,9Mds d’euros en 2022, soit un record depuis la création du régime Cat Nat. En 2023, la facture devrait se rapprocher du milliard d’euros, selon France Assureurs. Les besoins croissants de financement du régime Cat Nat ont conduit les pouvoirs publics à rehausser le montant et de la surprime et à revoir les règles d’indemnisation, notamment en cas de sécheresse.

Le décret du 5 février « relatif aux conditions d’indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » a été publié au Journal Officiel. Il s’agit du texte d’application qui traduit certaines dispositions de l’ordonnance du 8 février 2023, prise dans le cadre de la loi 3DS Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification.

Limiter le champ de la garantie

Le décret modifie le code des assurances afin de limiter la nature des dommages couverts par la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. Depuis le 1er janvier 2024, la garantie Cat Nat est limitée « aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment, comprenant l’exclusion des constructions constitutives d’éléments annexes aux parties à usage d’habitation ou professionnel, et des dépendances bâties ou non bâties, accessoires au bâtiment principal, sans communication intérieure avec ce dernier et n’ayant pas une fonction principale d’usage d’habitation ». Sont exclus du champ de la garantie « les remises, les garages et parkings, les terrasses, les murs de clôture extérieurs, les serres, les terrains de jeux ou les piscines et leurs éléments architecturaux connexes, sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ». Par conséquence, les dommages esthétiques qui n’affectent pas la solidité du bâti ne sont plus couverts par le régime Cat Nat.

Des obligations d’information pour l’assureur

Par ailleurs, le décret impose à l’assuré que l’indemnisation perçue sur des dégâts liées au retrait et gonflement des argiles (RGA) soit utilisée pour la remise en état effective de l’immeuble. L’assureur doit informer l’assuré de son obligation de destiner l’argent de l’indemnisation à la réparation des biens endommagés par la sécheresse.

En cas d’indemnisation forfaitaire, l’assuré devra transmettre à l’assureur les factures justifiant la réalisation des travaux. L’assureur peut mettre en demeure l’assuré par courrier recommandé si ce dernier n’envoie pas les justificatifs dans un délai de 24 mois, éventuellement prolongé de 12 mois. L’assureur peut même conditionner le versement du solde de l’indemnité à la transmission des factures. En cas de non-transmission des preuves, l’assureur peut même demander la restitution de l’acompte déjà versé.

Le décret introduit cependant une exception pour les bâtiments trop endommagés. « Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, cette obligation d’utilisation de l’indemnité ne s’applique pas », précise le texte.

Par ailleurs, l’ordonnance du 8 février 2023 prévoit d’autres mesures visant à élargir les critères d’éligibilité Cat Nat en cas de sécheresse. Il s’agit notamment d’un nouveau mécanisme permettant la reconnaissance de communes ayant subi une succession anormale de sécheresses. Tout comme la prise en compte de la situation des communes adjacentes aux communes reconnues en état de catastrophe naturelle. Enfin, les mesures relatives à l’encadrement de l’expertise entreront en vigueur à une date fixée par décret au plus tard le 1er janvier 2025.

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