Médiation : L’assureur doit conseiller un contrat d’assurance cohérent avec la situation de l’assuré

Arnaud Chneiweiss est médiateur de l'assurance.
Arnaud Chneiweiss est médiateur de l'assurance.

CHRONIQUE – L’assureur peut choisir de limiter sa prise en charge contractuelle en plafonnant les capitaux garantis. Il demeure toutefois tenu de conseiller à l’assuré un contrat adapté à ses besoins.

Étude de cas

Après une visite de risque réalisée par l’assureur, un assuré souscrit un contrat habitation comportant notamment une garantie des installations extérieures.

Au cours d’une tempête, la chute d’un arbre occasionne des dommages à ses espaces extérieurs et notamment à sa piscine. L’assuré déclare le sinistre à son assureur et sollicite la prise en charge des dommages.

Après expertise, ces désordres sont évalués à 25 200 euros. Toutefois, se prévalant d’un plafond de garantie, l’assureur limite sa prise en charge à la somme de 3 200 euros.

L’assuré conteste cette offre d’indemnisation. Il estime que l’assureur, qui connaissait, grâce à la visite de son risque, la valeur réelle de ses installations, ne lui a pas conseillé un contrat comportant une garantie des installations extérieures adaptée.

En vertu de l’article L.521-4 du Code des assurances, il pèse sur le distributeur d’assurance (assureur, intermédiaire d’assurance), avant la conclusion d’un contrat d’assurance, un devoir de conseil à l’égard de l’assuré, qui se traduit par le fait de proposer un contrat d’assurance cohérent avec les besoins et exigences exprimés par le client.

La jurisprudence[1] précise, dans le cas particulier où l’assureur a visité le risque de l’assuré avant la souscription de son contrat d’assurance, que ce dernier doit, dans la mesure où il a pu constater l’insuffisance de garantie, mettre en garde l’assuré sur l’inadéquation de la garantie souscrite à sa situation et lui proposer une garantie adéquate.

Conformément à une jurisprudence constante[2], c’est à l’assureur de rapporter la preuve d’avoir satisfait à son devoir de conseil vis-à-vis de l’assuré.

Les extérieurs attenants à la résidence de l’assuré comportaient un jardin de 3 800 m² avec clôture, deux portails, un bois de chênes ainsi qu’une piscine. Aussi, le plafond proposé était en inadéquation avec sa situation.

L’assureur ne prouve pas par ailleurs qu’il a conseillé à l’assuré de souscrire un plafond de garantie supérieur, plus proche de la valeur réelle de ses installations extérieures. Il n’apporte pas non plus la preuve qu’il l’a mis en garde sur l’insuffisance du capital souscrit et les conséquences pouvant en résulter.

Solution

Dès lors, à défaut d’avoir pleinement rempli son devoir de conseil, l’assureur est tenu de prendre en charge le préjudice en découlant pour l’assuré. Ce dernier réside en sa perte de chance de bénéficier d’un capital garanti supérieur pour ses installations extérieures et sa piscine. Le Médiateur a estimé cette perte de chance à 50 %.

Recommandations du Médiateur

L’assureur doit veiller, au titre de son devoir de conseil, à proposer un contrat adapté aux caractéristiques du risque et aux besoins en assurance de l’assuré et l’alerter, si nécessaire, sur son inadéquation avec sa situation personnelle. Si, après une visite du risque, il a conseillé un contrat inadapté à la situation de l’assuré, l’assureur sera tenu d’indemniser la perte de chance pour l’assuré d’avoir pu souscrire un contrat cohérent avec sa situation.

Avant la souscription de son contrat, l’assuré doit également veiller à porter une attention particulière à l’évaluation de ses capitaux pour pouvoir, le cas échéant, en revoir les montants avec l’assureur avant la signature de son contrat.

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[1] Cass. 2e Civ., 8 décembre 2016, no 15.25.128.
[2] Cass. 1re Civ., 25 février 1997, no 94-19.685.
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