Médiation : L’assuré doit informer l’assureur de l’évolution de son patrimoine

Arnaud Chneiweiss est médiateur de l'assurance.
Arnaud Chneiweiss est médiateur de l'assurance.

CHRONIQUE – Le devoir de conseil se poursuit tout au long de la vie du contrat. Pour conseiller efficacement en cours de contrat, l’assureur doit être informé des circonstances nouvelles affectant le risque.

Étude de cas

Un assuré a souscrit un contrat d’assurance pour garantir son habitation. Il est victime d’un cambriolage lors duquel des objets de valeur sont dérobés, notamment un bien estimé à 100 000 euros, acquis après la souscription du contrat.

L’assuré déclare le sinistre à son assureur, qui délivre sa garantie vol, mais limite l’indemnisation des biens précieux à 6 000 euros, conformément au plafond de garantie prévu par le contrat.

L’assuré conteste l’application du plafond de garantie, en précisant que le contrat a été souscrit en 2012 et que, depuis cette date, sa situation patrimoniale a évolué. Il invoque que l’assureur connaissait l’évolution de sa situation, car il a, depuis, souscrit auprès de lui de nouveaux contrats d’assurance habitation pour garantir différents appartements dont il est devenu propriétaire.

L’assuré soulève ainsi un manquement de l’assureur à son devoir de conseil en cours de contrat : il estime que ce dernier aurait dû lui proposer d’augmenter le capital de la garantie vol de son contrat habitation, connaissant de l’augmentation de son patrimoine immobilier.

L’assureur est tenu à un devoir de conseil à l’égard de l’assuré tout au long de la vie du contrat[1].

Si l’assureur est informé de circonstances nouvelles affectant le risque, ou de risques nouveaux, il doit conseiller à son client d’adapter son contrat d’assurance. En revanche, si l’assuré ne déclare pas ces circonstances nouvelles (dans notre cas, l’acquisition de biens de valeur), il n’appartient pas à l’assureur de conseiller l’assuré sur ce qu’il ne connaît pas ou n’est pas censé connaître.

La Cour de cassation a jugé à ce sujet que, lorsque l’information transmise par l’assuré est complète et précise, l’assureur engagerait sa responsabilité en n’alertant pas son cocontractant sur la nécessité d’augmenter le montant de la garantie[2].

Cependant, elle considère que l’assureur n’est pas tenu de s’informer périodiquement de l’évolution de la valeur des biens à assurer. Ainsi, c’est à l’assuré qu’il revient de signaler à son assureur tout changement de situation[3].

En l’absence de déclaration de l’assuré sur l’acquisition de biens de valeur en cours de contrat, l’assureur ne pouvait connaître l’évolution de son patrimoine.

Solution

L’assuré a porté à la connaissance de l’assureur l’augmentation de son patrimoine immobilier, ce qui n’induisait pas forcément l’acquisition d’objets de valeur. Par ailleurs, l’assuré n’a pas effectué de déclaration précise auprès de son assureur concernant l’acquisition d’objets de valeur. L’assureur n’était donc pas en mesure, faute d’information sur l’acquisition de ces biens de valeur, de le conseiller efficacement en faisant évoluer le montant de sa garantie vol.

Ainsi, l’assureur n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil en cours de contrat.

Recommandations du Médiateur

L’assuré doit déclarer tout changement relatif au risque assuré à son assureur, afin d’adapter son contrat d’assurance à ses nouveaux besoins.

L’assureur n’est pas tenu de s’informer de la valeur des biens assurés. En l’absence de déclaration de l’assuré, il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil en cours de contrat.

[1] Cass. 2e Civ., 5 juillet 2006, no 04-10.273.
[2] Cass. 2e Civ., 21 décembre 2006, no 06-13158.
[3] Cass. 1re Civ., 17 février 2021, no 19-19.110.

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