Description
Par quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022, la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour avoir déclaré non-écrite la clause qui, au sein d’une assurance« multirisque professionnelle » souscrite par des restaurateurs auprès d’AXA France, excluait des garanties « les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
Selon la Haute juridiction, cette clause présente un caractère «formel et limité», conformément à l’article L. 113-1 du Code des assurances, et pouvait valablement fonder le refus par AXA France d’indemniser les pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative des restaurants pour éviter la propagation du virus Covid-19.
Quel est le sens de cette jurisprudence? Est-ce un revirement dans sa conception du caractère«formel et limité» qui subordonne la validité des clauses d’exclusion ?
Et quelle est la portée de ces décisions ? La Cour de renvoi se pliera-t-elle à la position de la Cour de cassation ? Dans quelle mesure la solution ici retenue impacte-t-elle les autres contentieux portant sur la couverture des pertes d’exploitation liées à la Covid-19 ?
Sur ces questions, nous aurons le plaisir d’accueillir l’avocat général Savinien GRIGNON DUMOULIN, dont l’avis a été suivi par la Cour de cassation dans les affaires Axa.
Intervenants
Savinien GRIGNON DUMOULIN
Avocat général à la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation
Guillaume AKSIL
Avocat associé, Lincoln avocats conseil
David MEHEUT
Avocat associé, Clyde & Co
Pascal TRILLAT
Avocat associé, Trillat et associés
Animateurs
Pierre-Grégoire MARLY
Professeur agrégé des facultés de droit
Florian Delambily
Rédacteur en chef de News Assurance Pro
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