Assureurs étrangers : des précautions à prendre pour les courtiers

Les dernières alertes de l’ACPR concernant les souscriptions auprès d’ELITE INSURANCE COMPANY LTD, agréée à Gibraltar, nous rappellent que le placement des risques auprès d’assureurs basés à l’étranger n’est pas sans risque pour les courtiers.

Le 6 juillet dernier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a informé le public de la décision de l’entreprise Elite Insurance Company Ltd de cesser toute nouvelle souscription dans l’Union Européenne, cette décision concernant tant la souscription de nouveaux contrats que le renouvellement des contrats en cours, y compris lorsque ces actes sont réalisés via un délégataire.

Dans un nouveau communiqué du 4 août 2017, l’ACPR émettait une nouvelle alerte concernant l’assureur basé à Gibraltar, précisant qu’il faisait l’objet d’investigations de la part des autorités locales.

Il convient de revenir sur les précautions à prendre pour les courtiers qui décident, ou sont contraints faute d’y parvenir en France, de placer le risque à l’étranger.

La création du marché unique européen de l’assurance et l’instauration, en 1994, du passeport unique européen ont permis à près de 4.000 sociétés d’assurance établies dans l’espace économique européen (EEE) d’opérer partout en Europe en Libres Prestations de Services (LPS active), et, aux 450 millions de consommateurs européens de s’adresser à n’importe quel assureur communautaire (LPS passive), même si celui-ci n’a pas d’établissement dans le pays de l’assuré.

Balbutiant au début, ce marché s’est développé ces dernières années, surtout auprès des professionnels et dans le domaine de l’assurance obligatoire.

Cette libéralisation a incité les courtiers à proposer à leurs clients de travailler avec des assureurs étrangers, notamment dans certains domaines boudés par les assureurs français tels que des risques difficilement assurables en France, comme celui des discothèques ou encore dans le domaine de l’assurance construction, cette solution étant commercialement plus avantageuse que de recourir au Bureau Central de tarification[1].

Il convient cependant de garder à l’esprit que le courtier doit répondre du choix de l’assureur qu’il recommande et qu’en vertu du devoir de conseil[2]qui lui incombe, il doit motiver son choix, par écrit, eu égard aux besoins de son client.

Il est donc avant tout important de s’assurer des habilitations de l’assureur pressenti.

Il est obligatoire que les contrats d’assurance qui couvrent des risques situés en France soient placés auprès d’un organisme d’assurance dûment autorisé à opérer sur le territoire français :

– soit auprès d’un organisme d’assurance européen bénéficiant préalablement d’un agrément accordé par les autorités de contrôle de son État d’origine et ayant obtenu un passeport européen pour exercer en France par le biais d’une succursale ou en libre prestation de service conformément aux dispositions des articles L.362–1 et L.362–2 du code des assurances.

– soit auprès d’un organisme d’assurance qui a été agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel

L’entreprise candidate devra notamment fournir à l’appui de sa demande d’agrément un certificat de solvabilité fourni par l’autorité de contrôle de l’état de son siège social énumérant les branches dans lesquelles l’entreprise est habilitée à opérer et un programme d’activité rédigé en français.

Les entreprises d’assurance dont le siège social est situé dans un état non partie à l’espace économique européen doivent, pour opérer en France, obtenir un agrément et, en outre, disposer d’un mandataire général établi en France, qui devra lui-même obtenir un agrément spécial.

Les décisions d’octroi des agréments sont publiées au Journal Officiel de la République et peuvent être consultées sur le site internet de l’ACPR, précision étant donnée des branches d’activité concernées.

Il appartient donc au courtier qui prévoit de proposer la souscription auprès d’un assureur établi à l’étranger de s’assurer de ses habilitations, d’autant que ces agréments peuvent perdre leur validité ou faire l’objet d’un retrait.

Il peut être aussi opportun de s’assurer de la note attribuée par les agences de notation à un acteur qui se lance sur le marché en comparaison avec les grandes compagnies françaises coutumières du risque concerné.

Le choix d’un tel assureur peut, par ailleurs, s’avérer désavantageux et il appartient au courtier de mettre en garde ses clients quant à de tels risques.

Dans certains domaines d’assurance facultative, l’application de la loi du pays de l’assureur peut pénaliser l’assuré.

Ainsi en est-il dans un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 septembre 2011[3] : une assurée française frontalière ayant fait garantir sa responsabilité civile auprès d’un assureur suisse a dû assumer sur ses propres deniers les conséquences des dommages qu’elle avait causés à autrui (brûlures par manipulation d’un barbecue), la loi Nationale Suisse autorisant l’assureur a réduire son indemnité (réduction opposable aux victimes et à la CPAM) lorsqu’il est établi la violation d’une règle élémentaire de prudence (combustion d’alcool à brûler dans un barbecue déjà enflammé).

Plusieurs réserves doivent également inciter les courtiers à la prudence.

Le courtier doit bien évidemment s’interroger sur les motivations et le sérieux d’un assureur qui accepte bien volontiers un risque que les assureurs français boudent.

Ensuite que bien que ces opérateurs doivent fournir un certificat de solvabilité, celui-ci est délivré par l’autorité de contrôle de leur pays. Ils ne sont donc pas tous soumis aux mêmes normes prudentielles en matière de solvabilité qui s’imposent aux entreprises d’assurances françaises.

Il convient de sélectionner des assureurs répondant à des critères de solvabilité très stricts et de ne traiter qu’avec les leaders du marché, c’est-à-dire les entreprises réalisant les meilleurs chiffres d’affaires dans la branche concernée.

En matière d’assurance construction obligatoire, les entreprises d’assurance françaises sont soumises à un régime particulièrement sévère en matière de solvabilité. Ceci s’explique par le fait que les primes dans cette matière sont payées en une seule fois pour la couverture d’un risque étalé sur plus de dix ans et gérées en capitalisation. Les assureurs étrangers sont soumis aux règles prudentielles de leur pays d’origine et les intérêts de l’assuré peuvent ne pas être aussi bien protégés.

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[1] Procédure prévue à l’article L243–4 du code des assurances

[2] Article L520–1 du code des assurances — Loi n°2005–1564 du 15/12/2005

[3] Pourvoi n°10–30711

Morgane HANVIC

Avocat au Barreau de Paris

3, Rue Danton

75006 PARIS

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