Juridique : La “tierce personne” n’est due qu’en cas de handicap physique

Quels que soient les dommages psychologiques subis du fait d’un accident, ils ne justifient pas que le responsable finance l’aide apportée par une “tierce personne”.

La justice réserve l’assistance par une tierce personne aux victimes qui n’ont plus la capacité physique d’accomplir les actes de la vie quotidienne. En conséquence, la nécessité d’une assistance psychologique quasi-permanente pour un jeune enfant devenu orphelin dans un accident ne permet pas de lui accorder des sommes pour l’emploi d’une tierce personne, selon la Cour de cassation.

La tierce personne est uniquement réservée, selon les juges, aux personnes frappées d’un “déficit fonctionnel réduisant leur autonomie“, c’est-à-dire qui se retrouvent dans l’incapacité d’accomplir seules les actes essentiels et indispensables de la vie courante, comme se déplacer, manger ou se laver.

Les dommages psychologiques sont réparés par l’allocation d’indemnités au titre du “préjudice d’affection“, par exemple. Ce principe est fondé sur la jurisprudence, c’est-à-dire sur une règle créée par les juridictions, car le code civil impose seulement, sans autre précision, de réparer le dommage causé à autrui.

Paris, 15 mars 2013 (AFP)

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