Réforme du droit des contrats : quelles conséquences pour l’assurance ?

L’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, comporte certaines dispositions susceptibles d’avoir des incidences sur les contrats d’assurance.

Par exemple, la réforme introduit une définition légale du contrat d’adhésion, défini comme « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ».

Cette définition pose donc comme critère du contrat d’adhésion non pas le rapport professionnel/non-professionnel ou consommateur mais la possibilité pour le cocontractant de négocier les termes de son contrat. Ainsi, si les contrats d’assurance dont aucune clause ne peut être négociée, qui étaient déjà qualifiés de contrat d’adhésion continueront de l’être, la question se pose de savoir ce qu’il faut entendre par « conditions générales » soustraites à la négociation. La détermination de la frontière est donc laissée à l’appréciation du juge, ce qui ne va pas dans le sens de la sécurité juridique. Il nous semble cependant que les contrats d’assurance dans lesquels des conditions spéciales et des conditions particulières ont été négociées avec certaines clauses dérogeant aux conditions générales ne pourront pas être qualifiés de contrat d’adhésion. Les assureurs devront veiller à obtenir et conserver des preuves suffisantes dans les dossiers où des négociations ont lieu pour bien prouver que celles-ci ont porté sur les « conditions générales » (conditions principales ?) du contrat.

Cette définition permet donc potentiellement d’appliquer le régime des clauses abusives, désormais intégré dans le Code civil par l’ordonnance (art. 1171), à des contrats conclus avec des professionnels, ce qui n’était pas le cas avant. Cela ne va donc pas dans le sens d’une plus grande sécurité juridique.

L’ordonnance codifie par ailleurs, à l’article 1112-1, une obligation précontractuelle d’information déjà existante en jurisprudence. Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre devra l’en informer. La sanction peut être, outre la responsabilité de celui qui était tenu du devoir d’informer, l’annulation du contrat s’il en a résulté un vice du consentement.

Or, en droit des assurances, il existe des obligations et des sanctions propres prévues par le Code des assurances notamment aux articles L.113-2 2° (obligation de répondre exactement aux questions de l’assureur) et L.113-8. Or, comme l’article L.113-8 prévoyant que le contrat d’assurance ne peut être annulé qu’en cas de fausse déclaration intentionnelle précise « indépendamment des causes ordinaires de nullité », l’article 1112-1 pourrait en théorie être invoqué contre un assuré qui aurait volontairement omis de communiquer une information déterminante pour l’assureur.

Enfin, la réforme élargit le domaine de la subrogation légale puisque le bénéfice de la subrogation légale est ainsi « généralisé à toute personne qui, y ayant un intérêt légitime, paie la dette d’autrui, dès lors que ce paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette » (art. 1346 nouveau). L’assureur pourra se prévaloir de cet article comme il pouvait se prévaloir de la subrogation légale de l’article 1250 actuel.

Il est à noter que la seconde étape de la réforme du droit des obligations vient de débuter puisque le Ministre de la justice, Monsieur Jean Jacques Urvoas, a lancé le 29 avril 2016 une consultation publique sur l’avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile. Cette réforme de la responsabilité va aussi impacter les assurés et les assureurs de responsabilité civile.

Frédérique de la Chapelle, associée Eversheds

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