Assurance / Suisse : Les assureurs évaluent le coût du risque de la recherche sur l’être humain

La loi Suisse sur la recherche sur l’être humain est actuellement un sujet d’importance pour le secteur de l’assurance en Suisse.
Le projet de loi allie la préoccupation de la protection de la personnalité avec celui de la liberté de la recherche. Il faut que ce droit de l’individu d’être protégé concorde avec les intérêts de la recherche. Conformément au message sur la loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain, l’art. 118b Cst. oblige la Confédération à légiférer sur la recherche sur l’être humain si et seulement si c’est nécessaire pour protéger la dignité et la personnalité de l’être humain dans le cadre de la recherche. Par contre, toujours selon le message, l’article constitutionnel déterminant n’offre pas de base de compétence pour légiférer sur la recherche sur l’être humain si l’analyse montre que pour certains domaines de la recherche, le risque est négligeable ou que le droit en vigueur accorde déjà une protection suffisante.

L’Association Suisse d’Assurances souscrit en principe à l’harmonisation des règles de protection avec celles ressortant des législations internationales. Or, elle comprend également des dispositions touchant la responsabilité, bien que la Constitution n’en exige explicitement aucune. Ces règles prolongent, pour certaines, la responsabilité de manière illimitée, ce qui complique fortement l’assurabilité de tels risques, car une responsabilité à durée illimitée influe sur le montant de la prime perçue pour le risque considéré. Enfin, une règle de garantie prescrit également un droit d’action directe à l’encontre de celui apportant la garantie. Toutefois, la loi ne doit comprendre que des règles ne figurant pas déjà dans la législation existante et servant la protection de la dignité humaine dans la recherche conformément à l’art. 118b Cst. En conséquence, l’ASA prend position sur les articles suivants comme suit:

* Art. 15 du projet de loi sur la recherche sur l’être humain: Dans son initiative, la Commission du Conseil national complète la variante du Conseil fédéral en ajoutant le fait de la disproportion entre le risque encouru et le bénéfice escompté. Cette disposition complémentaire relativise la règle de protection de l’art. 12 al. 2 du projet de loi relative à la recherche sur l’être humain d’après laquelle un essai ne doit de toute façon pas être tenté si le risque est disproportionné par rapport au bénéfice escompté. L’art. 12 du projet de loi sur la recherche sur l’être humain n’est pas contesté et se justifie au niveau de l’Etat de droit comme règle de protection; il n’a donc pas besoin d’être complété.

* Art. 19 du projet de loi sur la recherche sur l’être humain: L’article constitutionnel n’exige aucune règle de responsabilité complémentaire ou plus restrictive que celles existant jusqu’ici. Par conséquent, si le projet de loi prévoit explicitement une responsabilité causale aggravée pour la recherche sur l’être humain, cela ne ressort pas sous cette forme des recommandations internationales et ne correspond pas non plus à l’usage international. L’ASA rejette donc sur le fond toute disposition complémentaire en matière de responsabilité. La législation actuelle comprend déjà suffisamment de règles de responsabilité de portée générale préservant les prétentions en dommages-intérêts élevées par des lésés dans le cadre de la recherche. Si une règle de responsabilité est considérée comme indispensable, alors il faut restreindre cette responsabilité aux seuls sinistres liés à la recherche, contrairement à ce qui est prévu dans le projet du message.

* Art. 20 du projet de loi sur la recherche sur l’être humain: La loi définit la garantie par le biais d’une solution d’assurance ou sous une autre forme de garantie. Or, les exceptions ne portent que sur la garantie. Le texte de loi doit être modifié en conséquence aux alinéas 1 et 2, comme cela est réclamé par la Minorité II. Le droit d’action directe de l’art. 20 al. 3 doit être rejeté, car il privilégie, en matière de responsabilité civile, un petit nombre (les sujets de recherche) au détriment de groupes comparables (les patients) sans que cela ne soit nécessaire au regard de la législation. Une assurance responsabilité civile préserve suffisamment les prétentions en responsabilité civile, même sans droit d’action directe, d’autant plus que dans son art. 60, la LCA prévoit un droit de gage en faveur du lésé sur l’indemnité due au preneur d’assurance.

Selon communiqué presse de L’Association Suisse d’Assurances

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