Solvabilité II : La directive transposée en droit français

Solvabilité II entre dans sa dernière ligne droite. La directive a été transposée en droit français et publiée au Journal officiel du 3 avril. Elle définit les nouvelles règles prudentielles et de gouvernance pour les entreprises d’assurance.

Cette transposition se compose de 5 titres. Le premier titre modifie le code des assurances “qui constitue le code pivot vers lequel les autres codes renverront lorsque les dispositions sont communes, notamment pour le régime prudentiel”, précise le Journal officiel. Le titre II modifie le code monétaire et financier. Le titre III modifie le code de la mutualité, le titre IV, celui de la sécurité sociale. Enfin le titre V “comprend les dispositions finales et transverses.

Le titre I définit notamment les entreprises relevant du régime de Solvabilité II et les exigences de capital règlementaire. Il “introduit l’obligation de détenir suffisamment de fonds propres pour couvrir le capital de solvabilité requis (SCR)”. Deux modes de calculs sont possibles. Soit une formule standard, soit l’utilisation d’un modèle interne qui doit préalablement être approuvé par l’ACPR. Cette partie de la transposition introduit également l’obligation de détenir suffisamment de fonds propres pour couvrir le minimum de capital requis (MCR), qui dispose en outre d’un seuil plancher absolu.”

En cas de détérioration de la situation, les entreprises doivent présenter un plan de rétablissement. Elles ont alors 6 mois pour rétablir la couverture du SCR. Une prolongation de trois mois est possible.

Le chapitre IV définit quant à lui les fonctions clés du système de gouvernance des entreprises. Elles concernent la gestion des risques, la conformité, l’audit interne et la fonction actuarielle.Il est en outre précisé dans ce titre I qu’au moins deux dirigeants effectifs doivent être nommés “dont la compétence et l’honorabilité seront appréciées par l’ACPR”. La directive ne précise pas quels sont ses dirigeants ouvrant la possibilité de choisir le président du conseil d’administration comme le souhaitait ardemment le Gema.

Enfin, la directive donne corps à la création de Sgam et de Gam en définissant le fonctionnement des ces deux formes de regroupement. Les Sgam sont ouvertes au IP, aux sociétés d’assurances mutuelles, aux mutuelles et autres organismes d’assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire. Comme attendu, les Sgam sont des groupes prudentiels. Pas les Gam. Il sera en outre possible de faire des Sgam de Sgam comme le défendait le Gema.

Le titre III de la transposition définit les mêmes caractéristiques pour les Unions de groupe mutualiste et les Unions mutualistes de groupe. Il en va de même pour les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe d’assurantiel de protection sociale. “Ils sont les équivalents des groupement d’assurance mutuelle et des sociétés de groupe d’assurance mutuelles” pour le code de la sécurité sociale” précise le texte.

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